PRÉAMBULE
L’Église Baptiste de la Foi reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur de l’Église et le Saint-Esprit comme Celui qui éclaire, enseigne et accompagne les croyants dans leur cheminement spirituel.
Le présent Code complète les Statuts, les Fondements et le Règlement intérieur de l’Église Baptiste de la Foi. Il ne les remplace pas.
Il a pour objectif de promouvoir l’ordre, la concertation, la responsabilité, la planification, l’unité et la collaboration dans l’exercice des différents ministères, tout en prévenant l’improvisation, les décisions unilatérales, les conflits d’autorité et toute forme d’arbitraire.
La discipline chrétienne ne constitue ni vengeance ni instrument de domination. Elle recherche prioritairement la compréhension, la correction, la réconciliation et, lorsque cela est possible, la restauration.
Article 1 — Principe fondamental de collégialité
Aucun pasteur, ancien pasteur, diacre, moniteur, responsable de ministère, musicien ou collaborateur ne constitue une autorité indépendante au sein de l’EBF.
Toute responsabilité est exercée dans le cadre de la mission de l’Église, de ses Statuts, de ses Fondements, de son Règlement intérieur et des décisions régulièrement prises par ses autorités compétentes.
Une responsabilité déléguée confère une capacité d’action ; elle ne constitue pas une autonomie institutionnelle.
Article 2 — Responsabilité du Senior Pasteur
Le Senior Pasteur assure la coordination générale de la vie pastorale et veille à la cohérence des ministères, de l’enseignement et de la programmation spirituelle.
À ce titre, il peut convoquer les responsables, demander des programmes et rapports, coordonner les activités et donner les directives nécessaires au bon fonctionnement des ministères dans le cadre des textes institutionnels de l’EBF.
Cette fonction de coordination s’exerce dans le respect de la collégialité et des compétences attribuées au Conseil d’Anciens, au Conseil d’Église, au Groupe employeur et, en dernier recours, à l’Assemblée générale.
Article 3 — Principe obligatoire de concertation
Toute orientation importante concernant un ministère doit être discutée avec l’autorité compétente avant sa mise en application.
Le principe général de fonctionnement est :
Proposition → Concertation → Décision → Exécution.
Une proposition personnelle ne devient pas une décision de l’Église du seul fait qu’un responsable l’a annoncée ou a commencé à l’appliquer.
Article 4 — Droit au désaccord
La concertation n’impose pas l’uniformité de pensée.
Tout responsable conserve le droit de proposer, questionner, argumenter, exprimer respectueusement son désaccord et demander le réexamen d’une décision.
Le désaccord respectueux ne constitue pas une faute disciplinaire.
Toutefois, une fois qu’une décision relevant de l’autorité compétente a été régulièrement arrêtée, le désaccord ne donne pas le droit d’agir unilatéralement dans une direction contraire.
Article 5 — Communication et responsabilité
Les responsables ministériels doivent maintenir entre eux une communication compatible avec leurs responsabilités.
Une indisponibilité occasionnelle, une difficulté technique, une maladie ou une obligation personnelle légitime ne constitue pas une faute.
Cependant, le refus répété et injustifié de répondre aux communications relatives au ministère, particulièrement lorsqu’une concertation est nécessaire, peut donner lieu à une demande formelle d’explication.
Article 6 — Planification des ministères
Chaque ministère prépare un agenda trimestriel présentant ses objectifs, thèmes, activités principales, responsables et dates prévisionnelles.
Cette programmation est soumise suffisamment à l’avance afin de permettre la coordination générale de l’Église.
L’objectif est de remplacer progressivement l’improvisation par une culture de prévision, concertation, préparation et évaluation.
Article 7 — École du dimanche et enseignement
L’École du dimanche constitue un ministère d’éducation chrétienne de l’Église Baptiste de la Foi.
Les enseignants disposent d’une liberté pédagogique raisonnable dans l’exercice de leur ministère.
Cependant, aucun moniteur, pasteur ou responsable ne peut décider unilatéralement qu’un thème particulier deviendra l’orientation officielle de l’École du dimanche pendant un trimestre, un semestre ou toute autre période prolongée.
Tout thème peut être proposé dans le cadre de la programmation trimestrielle. Il est ensuite examiné selon le principe de concertation établi par le présent Code.
Article 8 — Orientation de l’éducation chrétienne
L’enseignement chrétien ne doit pas se limiter à la transmission de connaissances historiques ou bibliques.
Il doit également amener les croyants à réfléchir sur les réalités humaines et contemporaines, à établir une relation entre leur foi et leur mécanisme de réflexion et à rechercher l’éclairage du Saint-Esprit.
L’Église enseigne, accompagne et propose des pistes de réflexion. Elle ne prétend pas se substituer au Saint-Esprit dans la conscience du croyant.
Article 9 — Allocations, rémunérations et finances
Aucun bénéficiaire ne peut déterminer unilatéralement le montant de sa propre allocation ou rémunération.
Il peut présenter une demande ou une proposition. Toute décision doit cependant tenir compte du budget, des ressources effectivement disponibles, des responsabilités des organes compétents et, lorsqu’ils existent, des engagements contractuels.
La situation économique de l’Église et la capacité réelle de contribution de ses membres doivent être prises en considération dans toute décision financière.
La rémunération ou l’allocation ne doit jamais servir d’instrument de représailles disciplinaires.
Article 10 — Manquements
Peuvent notamment justifier une intervention :
a) le refus répété de concertation ;
b) l’adoption unilatérale d’une orientation relevant d’une décision collective ;
c) le refus persistant d’appliquer une décision régulièrement arrêtée ;
d) l’abus d’autorité ;
e) le refus répété et injustifié de communiquer sur les questions relevant du ministère ;
f) la transformation d’un ministère en domaine personnel ou indépendant ;
g) l’utilisation non autorisée des ressources de l’Église ;
h) la violation grave de la confidentialité ;
i) la perturbation volontaire du fonctionnement ou de l’unité de l’Église ;
j) tout comportement grave incompatible avec les responsabilités confiées.
Un incident isolé doit toujours être distingué d’un comportement persistant.
Article 11 — Première étape : entretien fraternel
Lorsqu’un problème apparaît, la première démarche consiste normalement en un entretien direct, fraternel et confidentiel.
La personne concernée est invitée à présenter son explication.
L’objectif est d’abord de comprendre, de clarifier la situation et de rechercher une solution.
Lorsque le problème est résolu à cette étape, aucune procédure supplémentaire n’est nécessaire.
Article 12 — Deuxième étape : rappel écrit
Lorsque le comportement persiste, le Senior Pasteur ou l’autorité directement responsable peut adresser un rappel écrit.
Celui-ci précise :
le problème constaté — la règle concernée — la correction attendue — le délai raisonnable accordé.
Le rappel porte sur les faits et les responsabilités. Il ne doit contenir ni attaque personnelle, ni jugement sur l’intelligence, la formation académique ou la valeur spirituelle de la personne.
Article 13 — Troisième étape : rencontre formelle
En l’absence de résolution, le dossier est porté devant le Conseil d’Anciens.
La personne concernée est convoquée et peut présenter ses explications.
Le Conseil recherche prioritairement une solution permettant de rétablir la communication, la confiance et une collaboration normale.
Un compte rendu écrit de la rencontre est conservé dans les archives confidentielles de l’Église.
Article 14 — Avertissement formel
Lorsque le manquement persiste malgré les démarches précédentes, le Conseil d’Anciens peut adresser un avertissement formel.
Celui-ci mentionne les faits constatés, les démarches déjà entreprises, les corrections attendues et les conséquences possibles en cas de persistance du comportement.
L’avertissement doit demeurer proportionnel à la nature et à la gravité du manquement.
Article 15 — Suspension temporaire et autorité compétente
Lorsqu’un comportement persistant compromet sérieusement le fonctionnement, l’ordre ou l’unité d’un ministère, le Conseil d’Anciens est l’autorité compétente pour prononcer la suspension temporaire d’une responsabilité ministérielle, après avoir entendu la personne concernée.
Lorsque la situation exige une intervention immédiate, le Senior Pasteur peut ordonner une mesure conservatoire provisoire, limitée à l’activité ou à la responsabilité concernée, jusqu’à ce que le Conseil d’Anciens puisse examiner le dossier.
Cette mesure conservatoire ne constitue pas une sanction définitive.
Toute suspension doit être motivée par écrit et préciser :
la fonction concernée — les faits motivant la décision — la date d’entrée en vigueur — les conditions ou la date de réexamen.
Lorsqu’une mesure concerne directement l’emploi ou la rémunération d’un salarié, le Groupe employeur intervient dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par les textes institutionnels de l’EBF.
Article 16 — Médiation et restauration
Avant toute mesure définitive, le Conseil d’Anciens peut proposer une médiation.
Celle-ci peut comprendre une rencontre fraternelle, un accompagnement pastoral, une période d’observation, une formation ou toute autre démarche susceptible de restaurer la communication et la confiance.
La restauration de la relation fraternelle n’entraîne toutefois pas automatiquement la restitution immédiate d’une responsabilité ministérielle.
Article 17 — Retrait définitif d’une responsabilité, révocation et exclusion
Le retrait définitif d’une responsabilité ministérielle constitue une mesure grave. Il ne peut intervenir qu’après examen du dossier, audition de la personne concernée et constat que les démarches raisonnables de correction ou de réconciliation n’ont pas permis de rétablir un fonctionnement normal, sauf en situation exceptionnellement grave.
Le Conseil d’Anciens constitue l’instance ordinaire chargée de l’examen des questions disciplinaires spirituelles et ministérielles. Il instruit le dossier, entend la personne concernée et prend les mesures relevant de ses compétences. Lorsque les Statuts réservent expressément la révocation d’une fonction particulière à une autre autorité, le Conseil d’Anciens transmet une recommandation motivée à cette autorité.
L’Assemblée générale n’est pas l’instance ordinaire chargée du règlement des conflits. Elle intervient en dernier recours lorsqu’une décision lui est expressément réservée par les Statuts ou lorsque les mécanismes institutionnels ordinaires ont été épuisés et que la gravité de la situation en exige l’intervention.
Article 18 — Protection contre l’arbitraire et devoir de respecter l’autorité
Aucune autorité de l’EBF ne peut recourir à la discipline pour régler un différend personnel, imposer une préférence individuelle ou sanctionner une divergence respectueusement exprimée.
Tout responsable conserve le droit de présenter une opinion différente, d’expliquer sa position et de demander le réexamen d’une décision.
Cependant, le droit au désaccord ne confère pas le droit d’agir unilatéralement.
Lorsqu’une décision a été régulièrement arrêtée par l’autorité compétente, le responsable concerné est tenu de la respecter dans l’exercice de sa fonction jusqu’à ce qu’elle soit éventuellement modifiée selon les procédures de l’Église.
Aucun pasteur, ancien, diacre, responsable ou collaborateur ne peut invoquer son titre, son ancienneté, son ministère ou sa liberté d’opinion pour établir une autorité parallèle ou transformer la responsabilité qui lui est confiée en domaine autonome.
Inversement, le Senior Pasteur, le Conseil d’Anciens et les autres organes de l’EBF demeurent eux-mêmes soumis aux Statuts, aux Fondements, au Règlement intérieur et au présent Code.
À l’EBF, l’autorité ne peut être séparée de la responsabilité.
Article 19 — Principe de subsidiarité
Toute difficulté doit être traitée au niveau institutionnel le plus proche et le plus compétent pour la résoudre.
Une difficulté ne doit donc pas être portée devant l’ensemble de l’Église lorsqu’elle peut raisonnablement être résolue par la concertation pastorale, la médiation ou le Conseil d’Anciens.
L’Assemblée générale demeure l’autorité de dernier recours, conformément aux textes institutionnels de l’EBF.
Son intervention doit demeurer exceptionnelle et réservée aux situations relevant expressément de sa compétence ou ne pouvant raisonnablement être résolues par les mécanismes institutionnels ordinaires.
Article 20 — Confidentialité et dignité
Les différends internes doivent être traités avec discrétion et dans le respect de la dignité de toutes les personnes concernées.
La chaire, les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp et les communications publiques ne doivent pas servir à humilier, attaquer ou exercer des représailles contre une personne impliquée dans un différend interne.
Les informations relatives à une procédure disciplinaire ne sont communiquées qu’aux personnes qui doivent légitimement en avoir connaissance.
Article 21 — Situations graves
Les situations impliquant notamment des allégations de violence, d’abus, de maltraitance d’enfants, de menaces, de détournement de fonds ou d’autres actes potentiellement criminels ne doivent pas être traitées exclusivement comme des questions de discipline ecclésiastique.
L’EBF respecte les obligations légales applicables et coopère avec les autorités compétentes lorsque la loi l’exige.
La procédure ecclésiastique ne se substitue pas aux obligations civiles ou pénales.
Article 22 — Évaluation et prévention
Les responsables des principaux ministères participent périodiquement à une évaluation fraternelle de leur fonctionnement.
Cette évaluation porte notamment sur la programmation, la communication, la collaboration, la réalisation des objectifs, les difficultés rencontrées et les besoins éventuels de formation.
Elle ne constitue pas une procédure disciplinaire.
Son objectif est de prévenir les difficultés avant qu’elles ne dégénèrent en conflits et de favoriser l’amélioration continue au sein des ministères.
Article 23 — Engagement des responsables
Toute personne acceptant une responsabilité pastorale, spirituelle, administrative, éducative, musicale ou ministérielle au sein de l’EBF s’engage à connaître et à respecter les Statuts, les Fondements, le Règlement intérieur, le présent Code ainsi que les décisions régulièrement prises dans le cadre de ceux-ci.
L’acceptation d’une responsabilité implique également l’engagement de travailler dans un esprit de concertation, de communication, d’unité et de respect mutuel.
Article 24 — Non-rétroactivité
Le présent Code a une vocation essentiellement préventive.
Il ne peut être utilisé pour créer rétroactivement une faute qui n’existait pas au moment des faits.
Toutefois, les situations antérieures ou en cours qui constituent déjà une violation des Statuts, des Fondements ou du Règlement intérieur peuvent être examinées conformément à ces textes.
Article 25 — Hiérarchie et interprétation
Le présent Code complète les textes institutionnels de l’Église Baptiste de la Foi.
Il doit être interprété en harmonie avec les Statuts, les Fondements et le Règlement intérieur de l’EBF.
En cas de contradiction avec une disposition institutionnelle supérieure applicable, celle-ci prévaut.
Toute question importante concernant l’interprétation du présent Code est examinée en premier lieu par le Conseil d’Anciens, avec consultation des autres organes lorsque leurs compétences respectives sont concernées.
Article 26 — Entrée en vigueur
Le présent Code entre en vigueur après son adoption conformément aux procédures institutionnelles de l’Église Baptiste de la Foi.
Il est communiqué aux pasteurs, aux anciens, aux diacres, aux responsables de ministères, aux enseignants et aux autres collaborateurs concernés.
Son application doit toujours rechercher simultanément l’ordre, la justice, la responsabilité, la réconciliation et l’unité de l’Église.
FORMULE D’ADOPTION
Adopté conformément aux procédures institutionnelles de l’Église Baptiste de la Foi, le : __________________
Dr Fritz E. Olivier
Senior Pasteur
Pour le Conseil d’Anciens : __________________
Pour le Conseil d’Église : __________________
Secrétaire : __________________
Ainsi, le Code demeure cohérent avec son propre principe de concertation et de collégialité.
